2° dans le cas de l’article 314:a) à l’égard des travailleurs régis, selon le cas, par une convention collective, par une sentence arbitrale ou par un décret en vigueur le 1er janvier 1990, depuis la date d’expiration de cette convention ou de cette sentence ou depuis la date d’expiration, de prolongation ou de renouvellement de ce décret;
b) à l’égard des travailleurs qui ne sont pas régis par la convention collective, la sentence arbitrale ou le décret visés au sous-paragraphe a, depuis le 1er janvier 1990.